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Projet de loi sur la presse électronique écrite :Voici les engagements pour l’ouvrir d’un site électronique

Le deuxième chapitre du projet de loi sur la presse électronique écrite, porte sur deux parties, à savoir« les engagements » et « les garanties dans leurs généralités ».

Les engagements:

L’article 8 du projet de loi aborde que « les services de presse électronique écrite établis à partir de la date de la présente publication sont publiés dans l’une ou les deux langues nationales. Toutefois, le service de presse électronique rédigé en langues étrangères peut être publié après approbation des parties concernées ».

L’article 9 du même projet stipule que « la pratique du journalisme électronique dans les deux langues nationales est soumise à la forme d’autorisation de parties concernées. Quant au dixième article du projet, il détermine que « l’activité du journalisme électronique doit être hébergée en Algérie avec l’extension « dz ».

Concernant l’article 11 «l’activité de la presse électronique écrite doit être équilibrée, structurée dans le cadre d’une société de droit algérien, et les actions sociales émises doivent être purement nominales ».

D’autres parts, l’article 12 de ce projet stipule que « l’éditeur du journal électronique  doit employer au moins un journaliste professionnel ».

L’article 13 touche aux sources de financement de l’entreprise: «L’éditeur du journal électronique doit être transparent quant aux fonds qui contribuent au financement du service de presse et à la tenue des comptes conformément aux conditions énoncées aux articles 29, 30 et 31 de la loi organique n ° 05-12 ».

Alors que l’article 14 mentionne que « l’éditeur doit apporter au journal électronique les mesures nécessaires pour lutter contre les contenus illicites conformément aux dispositions du Code pénal stipulées aux articles 296 et 299 ou les contenus incluant l’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination fondée sur l’appartenance régionale, raciale, religieuse, politique ou idéologique.. ».

Dans l’article 15 «l’éditeur du journal électronique doit l’afficher de manière adéquate et fournir aux lecteurs des espaces contributifs par le biais de procédures électroniques facilement identifiables et accessibles, disponibles en permanence afin de leur permettre de déposer des plaintes concernant des contenus illégaux ». Indépendamment de toute réclamation, l’éditeur doit empêcher l’accès immédiat ou le retrait illégal ou incitant explicitement à la haine, à la violence et à la discrimination.

L’article 16 du projet de loi suggère que «le directeur du service de presse électronique écrite ne peut être tenu pour responsable en vertu des articles 14 et 15 ci-dessus, sauf dans le cas où il est prouvé de sa complicité pour un contenu illicite simplement en le publiant sur Internet ou au moment où il a pris connaissance de ce contenu et n’a pas agi pour le retirer.. ».

Dans le dernier article de ce chapitre, , stipule que «l’autorité déléguée à l’éditeur doit diriger toute note ou recommandation résultant du non-respect des obligations légales ou réglementaires, et elle doit être publiée par le biais du service de presse électronique écrit concerné ».

A suivre :

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